La Loi de Finances de 2021 vient d’être publiée dans le journal officiel sous le numéro de journal 83, elle apporte sommairement, une nouvelle déclaration annuelle pour les contribuables au régime du réel, une exonération permanente de tout impôt et taxes pour les personnes physique réalisant des opérations d’exportation, ainsi qu’un nouveaux taux d’imposition pour la cession d’actions/parts sociales.
La LF 2021 apporte également, des amendements et abrogations à des diverses dispositions tels que : l’exonération des start-ups en matière de TAP, IBS à partir de la date d’obtention de leur label, l’annulation de l’attestation de situation fiscale pour la radiation du registre de commerce et son remplacement par un bilan de cessation visé par les services fiscaux, ainsi que l’annulation d’exemption des EPICs des formalités de publication des comptes.
1- Exonération permanente des opérations d'export réalisés par les personnes physiques
Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les services, génératrices de devises.
Cette exonération est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie.
2- Instauration de la declaration ERA
Les contribuables soumis au régime du réel sont tenu de produire avant le 20 Mai de chaque année, la déclaration “Etat Récapitulatif Annuel” dont les informations sont puisées de la déclaration annuelle et des états annexes.
Particularité de cette déclaration, elle se fait uniquement par voie de télédéclaration.
Cette nouvelle déclaration est assortie de dispositions prévoyant des amendes fiscales à hauteur de 25% du résultat fiscal déclaré en cas de défaut de déclaration dans les temps.
Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de 100.000 DA sera appliquée
Cette amende fiscale est majorée de 35%, lorsque les contribuables concernés ne souscrivent pas l’état
récapitulatif annuel à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise
en demeure.
3- Imposition des locations des propriétés non bâties (terrains)
Imposition à hauteur de 15% libératoire d’impôt, le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole.
4- Plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers
Définition (art.77 CIDTA):
Sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante.
Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents, au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non-parents.
Détermination de la plus-value imposable :
La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, est constituée par la différence positive entre :
— le prix de cession du bien ;
— et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant.
Lorsque le bien immobilier cédé provient d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.
Le revenu imposable bénéficie d’un abattement de l’ordre de 5% par an, à compter de la troisième (3) année de la date d’entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%.
5- Plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés
Sont considérées, comme plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres assimilés qu’elles détiennent.
Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents
Les contribuables réalisant les plus-values de cession cessions d’actions, de parts sociales sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du cédant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’opération de cession.
Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession.
Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global.
Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value.
Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d’une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés.
6- Imposition à 20 % des plus values de cession des parts sociale pour les étrangers
Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation en Algérie sont soumises à un taux de 20 %.
7- Exemption des indemnités d'isolement et d'éloignement
Sont affranchis de l’Empôt sur le Revenu Global (IRG), Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du salaire de base
8- Paiement à terme des importations (45 jours)
En dehors des opérations d’importation portant sur :
— les produits stratégiques ;
— les produits alimentaires de large consommation ;
— les produits ayant le caractère d’urgence pour l’économie nationale ;
— les produits importés par les institutions ou administrations de l’Etat ;
— les produits importés par les entreprises publiques économiques.
Le paiement des opérations d’importation des produits destinés à la vente en l’état, s’effectue au moyen d’un instrument de paiement dit « à terme » payable quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de l’expédition
des marchandises.
Le ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de cette disposition.
9 - Exonérations fiscales pour les Start-up et Incubateurs
Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up », avec une (1) année supplémentaire, en cas de renouvellement.
Sont exonérés de la TVA et soumis à 5% des droits de douane, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.
Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label « incubateur ».
Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur» entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.
10- Libre investissement étranger sans obligation d’association 51-49
A l’exclusion de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, toute autre activité de production de biens et services, est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale.