La Loi de Finances pour 2020 a été publiée au journal officiel sous le numéro 81, apportant des diverses dispositions majeures pour certains contribuables à l’instar des professions libérales par la re-instauration du régime fiscal de la déclaration contrôlée, la loi prévoit également une exclusion des personnes morales (SPA, SARL, EURL) et de certaines activités du régime de l’IFU, ainsi qu’une réduction du seuil maximal pour les contribuables relevant du même régime, un rehaussement de l’imposition des revenues provenant des activités occasionnels à caractère intellectuel, l’instauration de la TVA à 0% pour les contribuables relevants de la DGE ainsi que le changement des taux de la Taxe de Domiciliation Bancaire pour toute importation de produit ou service.
Nous aborderons dans cet article, les principales dispositions apportés dans cette loi de finances pour 2020.
PRINCIPALES DISPOSITIONS
LF 2020
La nouvelle rédaction de l’article 22 du CIDTA apporte la ré-instauration du régime fiscal : “Régime de la déclaration contrôlée”, ce régime est dorénavant applicable entre-autre, aux professions non commerciales et aux revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les professions libérales tels que les cabinets comptables, avocats, notaires, dentistes, médecins, etc… sont soumis à ce régime.
Les contribuables relevants de ce régime sont imposés sur la base du bénéfice réalisé, à l’opposé de ceux à l’IFU qui sont imposés sur la base du chiffres d’affaires réalisés. les conditions de déductibilité des charges pour l’établissement de l’impôt sont définis aux articles 141 et 169 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le taux d’imposition pour les bénéfices réalisés sous le régime de la déclaration contrôlée est fixé à 26%.
Instauré aux personnes morales dans la loi de finances pour 2015, les sociétés morales sont de nouveaux exclues du régime de l’impôt forfaitaire unique et sont de facto reversé au régime du bénéfice du réel et deviennent par conséquent, redevable en matière de TVA, de TAP, d’IBS et d’IRG sur dividendes.
Cette exclusion impose certaines contraintes aux sociétés de services précédemment soumises au régime de l’IFU, ces dernières deviennent redevable en matière de TVA et doivent alors reconsidérer la TVA sur leurs créances.
L’article 8 de la LF 2020, apporte une nouvelle rédaction à l’article 282 ter qui rends le régime de l’IFU applicable uniquement aux personnes physiques, définit également un nouveau seuil pour le C.A annuel, qui est ramené de 30.000.000 DA à 15.000.000 DA.
ce même article précise que certaines activités sont exclues du régime de l’IFU :
- les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains ;
- les activités d’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état ;
- les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositions
prévues à l’article 224 du présent code ; - les activités exercées par les concessionnaires ;
- les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d’analyses
médicales ; - les activités de restauration et d’hôtellerie classées ;
- les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et de
platine ; - les travaux publics, hydrauliques et de bâtiments.
Annulée par la loi de finances de 2012, l’imposition en matière d’IRG sur dividendes pour les résultats bénéficiaires et non distribués a été réintroduit par l’article 15 de la loi de finances 2020. de ce fait, tout bénéfice réalisé n’ayant pas fait l’objet de distribution ni d’affectation au capital de la société dans un délai de trois ans, sera réputé “Distribué” et fera l’objet de rappel en matière d’IRG sur dividendes dont les taux sont définis à l’article 104 du CIDTA.
Instaurée par la LFC de 2015, la réfaction de 25 % en matière de Taxe sur l’activité Professionnelle (TAP) pour les activités du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques a été annulée. L’article 24 modifie les dispositions de l’article 222 CIDTA en instaurant de nouveau le taux plein de la TAP (2%) aux activités du secteur du BTPH.
L’article 17 de la LF 2020 apporte une distinction au sujet de la rémunération des consultants par la distinction entre :
- La rémunération liée dans le cadre les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, celle ci est dès à présent, imposable en matière d’IRG au taux de 10 %, libératoire.
- Toutes rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, imposable en matière d’IRG au taux de 15%, libératoire.
Le texte précise entre autre, qu’aucun abattement ne peut être accordé pour l’imposition de ces rémunérations.
10 %
La rémunération liée dans le cadre les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire
15 %
Toutes rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel
Dorénavant, c’est les article 147 bis et 150 du CIDTA qui définissent l’imposition des revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, l’article 150 du même code fixe a définit le taux à 15%.
La taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services a été modifié en apportant entre autres, une application pour les importations opérées dans le cadre SKD/CKD et ainsi que de nouveaux taux :
0.5%
du montant de l’importation pour les opérations d’importations de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état.
1%
du montant de l’importation pour les opérations d’importation opérées dans le cadre des CKD/SKD
4%
du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Pour les opérations d’importations de marchandises (Revente en l’état ou régime CKD/SKD), le montant de la taxe ne peut être inférieur à 20.000 DA.
Une exonération permanente en matière d’IBS et de TVA est accordée aux “Start-up“, un texte de loi est à attendre pour connaitre les conditions d’éligibilité des Start-up et les modalités d’application de cette exonération.
Deviennent soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA au taux réduit de 9 %, Les opérations de vente réalisées par voie électronique.
La disposition en question concerne exclusivement, la vente de produits numériques (livres, musique, images, etc…), à ne pas confondre avec la vente en ligne de produits/services qui se caractérise par une livraison physique du produit/service acheté.