Publication au journal officiel (n°30 de 2014) de l'arrêté définissant l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les modalités de la mise en application de leurs sanctions. 

Contenu de l'arrêté : 

 

Article 1er. — En application des dispositions des articles 65 de la loi de finances pour 2003 et 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir l'acte d'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance, et de fixer les modalités d'application de leurs sanctions.

Art. 2. — La fausse facture, est la facture établie sans avoir procédé à aucune livraison ou prestation, dans le but :

  • de minorer les bases d'imposition aux différents impôts et taxes ;
  • de dissimuler des opérations ;
  • de déplacer et blanchir des capitaux ;
  • de détourner des fonds de l'actif et de financer des opérations illicites, ou licites ;
  • d’obtenir certains avantages tels que le droit à déduction en matière de TVA, et des prêts auprès des établissements bancaires aux fins de financement de projets d'investissement.

Art. 3. — Il est entendu par facture de complaisance, le fait de camoufler ou de dissimuler sur une facture, l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou d'accepter sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom et ce, dans le but de réduire le montant des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds propres à une entreprise ou à un individu et de les utiliser à des fins diverses.

La facture de complaisance correspond à un achat, une vente ou une prestation de service réel.

Art. 4. — L'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi n°02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée.

L'amende fiscale citée précédemment s'applique, pour les cas de fraudes ayant trait à l'émission des fausses factures, tant à l'encontre des personnes ayant procédé à l'établissement des factures qu'à l'encontre de celles ayant été destinataires desdites factures.

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l'article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, l'établissement des fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée en matière de taxe sur l'activité professionnelle.